Dans la rédaction actuelle de l’article 2, le refus de l’obstination déraisonnable implique l’arrêt des actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins.
Or, si le refus de l’obstination déraisonnable implique nécessairement l’absence de nouveaux actes de prévention, d’investigation et de traitements, il n’en est pas de même des actes de soins.
La rédaction est d’ailleurs contradictoire, en violation du principe constitutionnel de clarté de la loi, avec celle de la dernière phrase du deuxième alinéa, qui mentionne « les soins palliatifs visés à l’article L. 1110-10 ».
De surcroît, il n’y a aucune justification à l’arrêt des soins, même en cas de refus de l’obstination déraisonnable, en raison du fait que les soins apportés à une personne humaine se fondent exclusivement sur sa dignité. En conséquence, il faut modifier le début de l’article 2 et viser précisément « les actes de prévention, d’investigation ou de traitements mentionnés à l’article L. 1110-5. »