L’ alinéa 6 de l’article 6 interdit aux fonctionnaires de donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant une personne publique. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas si la prestation est exercée au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel. Cette dernière précision, qui est le seul changement par rapport au droit en vigueur, a bien pour effet d’élargir le champ de l’interdiction, car le fonctionnaire ne pourra plus ni consulter, ni plaider qu’au bénéfice d’une personne publique en situation de monopole. C’est ce que conteste, monsieur Chalus, l’amendement que vous venez de défendre.
Pourtant, cette disposition est logique dans une perspective de lutte contre les conflits d’intérêts : ce qui importe est moins le fait qu’il s’agisse d’une personne publique ou d’une personne privée, que le domaine dans lequel elle intervient. Si la personne publique agit sur un marché concurrentiel, selon les règles du droit privé et en se comportant comme un opérateur privé, il est logique de la traiter comme une personne privée.
C’est d’ailleurs la même logique que suit la loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique lorsqu’elle assimile à une entreprise privée tout organisme ou entreprise exerçant une activité dans le secteur concurrentiel, conformément aux règles de droit privé, pour le contrôle du pantouflage des ministres et des exécutifs locaux. Il en va de même, à l’article 4 de ce projet de loi, pour le contrôle du pantouflage des fonctionnaires par la Commission de déontologie, ainsi que dans la définition du délit de prise illégale d’intérêt à l’article 432-13 du code pénal.
La commission a donc repoussé cet amendement.