J’en viens à l’amendement. Je rappelle que l’article 10 étend les conditions de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle des agents telle que prévue par la loi du 13 juillet 1983. En revanche, il ne définit pas les conditions de refus de la protection fonctionnelle. Or, il y aurait lieu de prévoir cette faculté pour un employeur dans l’hypothèse où un agent serait soumis à une procédure disciplinaire en cours d’instruction ou bien susceptible d’être responsable d’avoir créé un conflit.