Ils ne sont pas très bien placés parce que l’alinéa 5 de l’article 11 de la loi de 1983 tel qu’il est modifié par l’article 10 du présent projet de loi concerne l’extension de la protection fonctionnelle aux ayants droit.
Sur le fond, je commencerai par rappeler que cette protection est justifiée par la nature spécifique des missions confiées aux agents publics, missions qui peuvent les exposer dans l’exercice de leurs fonctions à des relations conflictuelles avec les usagers du service public, et que les prérogatives qui leur sont conférées peuvent déboucher sur la mise en cause de leur responsabilité personnelle. Le droit existant me paraît être parvenu à un équilibre satisfaisant. En effet, un agent a droit à la protection de l’administration, mais celle-ci peut la lui refuser en se fondant sur un intérêt général dûment justifié.
Il faut surtout rappeler que si les circonstances de l’espèce ayant justifié l’octroi d’une protection ont eu pour effet de mettre en évidence l’existence d’une faute disciplinaire commise par l’agent en question ou par tout autre agent de la collectivité publique concernée, l’obligation de protection n’exclut pas l’engagement de poursuites disciplinaires. L’administration peut de toute façon rejeter la demande de protection d’un agent si elle peut exciper du caractère personnel de la faute qui a conduit à l’engagement de la procédure civile ou pénale à l’encontre dudit fonctionnaire.
Enfin, la circulaire du 5 mai 2008 encadre déjà les règles formelles qui doivent présider à une décision de refus de l’octroi de la protection fonctionnelle, ce qui sécurise les administrations.
L’avis est donc défavorable à ces amendements.