Cet amendement satisfait certains amendements présentés précédemment.
Il vise à étendre les garanties de carrière des déchargés syndicaux aux agents employés par tout « organisme de droit public » au sens de l’article 2 de la directive 201424UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, c’est-à-dire présentant toutes les caractéristiques suivantes : il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ; il est doté de la personnalité juridique ; soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales ou par d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise au contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public.
Les garanties de carrière de ces agents sont identiques à celles applicables aux agents contractuels de la fonction publique mentionnés à l’article 14 du présent projet de loi.
La commission a accepté cet amendement.