Intervention de Philippe Armand Martin

Séance en hémicycle du 22 octobre 2015 à 9h30
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 — Après l'article 13

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Armand Martin :

Ces deux amendements concernent les cotisations sociales.

L’article 9 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 a étendu aux non-salariés agricoles la règle d’assiette existant pour l’ensemble des travailleurs non-salariés, qui consiste à intégrer à la base de calcul de leurs cotisations sociales une fraction des dividendes perçus par eux-mêmes et par leur conjoint ou partenaire pacsé.

Outre son caractère discriminatoire, cette disposition fait peser sur les associés exploitants des charges pouvant se révéler totalement disproportionnées au regard de leur revenu personnel, puisque les cotisations sont calculées sur la base des revenus imposables perçus par le conjoint ou le partenaire pacsé, alors même que ce conjoint ou ce partenaire n’est pas tenu de mettre sa part de revenu à disposition de l’associé exploitant.

C’est pourquoi l’amendement no 81 propose de supprimer cette particularité particulièrement pénalisante et de limiter la majoration d’assiette aux seuls dividendes réellement perçus d’une société passible de l’impôt sur les sociétés, comme cela est la règle pour les entreprises non agricoles.

Quant à l’amendement no 80 , il vise à remplacer, au premier alinéa du 4° de l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, les mots « du capital et des primes d’émission » par les mots « de la part des capitaux propres correspondant à leur participation dans la société ».

La mise en oeuvre de l’article 9 susmentionné conduit en effet à pénaliser les associés lorsque la société décide de mettre en réserve les résultats au lieu de les distribuer en créditant les comptes d’associés. Cette règle est totalement illogique puisqu’elle aboutit, toutes choses égales par ailleurs, à ce que les associés exploitants paient plus de cotisations lorsque la société distribue moins de résultat.

C’est pourquoi il est proposé d’aménager cette règle afin de neutraliser l’incidence des décisions de la société quant à l’affectation de leur résultat, en considérant de la même façon les réserves, les résultats en attente d’affectation et les comptes d’associés.

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