La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne est claire. L’existence ou l’absence de contrepartie aux cotisations et aux prélèvements sociaux est indifférente. Le critère pertinent est l’affectation spécifique de la contribution au financement d’un régime de sécurité sociale. Or la CSG et la CRDS sont déjà affectées pour une part au FSV, pour une autre part à la CNSA, et la modification de la part affectataire qui nous est proposée ne dispense pas de l’obligation de se conformer au respect du principe d’unicité de la législation sociale.
En droit européen – je suis désolé de contredire mon collègue et ami Dominique Lefebvre –, ni la CSG ni la CRDS ne sont considérées comme des impôts. Ce sont des prélèvements sociaux qui entrent dans le champ d’application des règlements 140871 et 88304.