Je comprends le sens de cette précision, mais elle n’a pas vraiment sa place, me semble-t-il, dans la définition même de la protection de l’enfance, objet de l’article 1er. Celui-ci, tel qu’il rédige l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles, prévoit que « la protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant […], et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits ». Cela suppose que ces droits soient effectifs, et c’est aussi le rôle des travailleurs sociaux de s’en assurer.
D’autre part, toutes les situations ne se prêtent pas à la présence, par exemple, d’un avocat auprès de l’enfant durant l’application des mesures de protection. Avis défavorable.