Je suis désolée, monsieur le député, mais j’émets à nouveau un avis défavorable. En effet, la précision que vous souhaitez apporter est déjà largement satisfaite par le droit existant. L’article 388-1 du code civil dispose en effet : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. »