Au regard de l’exigence de conformité à la Constitution et en respectant la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 28 février 2012, il est proposé en premier lieu d’introduire des éléments d’extériorité, afin que la reconnaissance d’un crime de génocide ou d’un crime contre l’humanité ne dépende pas du seul législateur, comme c’était le cas en 2012. C’est ce que demande, en quelque sorte, le Conseil constitutionnel.
Ces éléments d’extériorité peuvent être un traité ou un accord international auquel la France serait partie, comme le traité de Sèvres du 10 août 1920, qui prévoit en son article 230 de juger les « responsables des massacres qui, au cours de l’état de guerre, ont été commis sur tout territoire faisant partie de l’Empire ottoman », ou comme le traité de Lausanne du 24 juillet 1923, qui a amnistié ces criminels responsables, reconnaissant ainsi leur existence et leur implication.