Cet amendement vise à combler une lacune dans l’exercice des droits de la défense en matière de suspension, pour les informations recueillies au cours de la garde à vue. En effet, même si le procureur n’en tire aucune conséquence, à la suite des explications fournies par l’intéressé dans le cadre de l’exercice des droits de la défense, l’autorité disciplinaire peut avoir une appréciation différente. Il est dès lors indispensable que l’intéressé puisse de nouveau se défendre. Tel est l’objet de cet amendement.