Cet amendement vise à ce que le fonctionnaire concerné soit informé de la transmission : la mesure est déjà satisfaite à l’alinéa 23 qui renvoie à l’alinéa 9 de l’article 1er.
Il est également proposé que le fonctionnaire bénéficie du principe du contradictoire avant qu’une quelconque sanction ne soit prononcée par l’administration. Cette garantie est déjà prévue dans la procédure du droit commun, à l’article 19 du statut général de la fonction publique. Il en est de même du droit à la communication du dossier et du passage devant une instance comprenant des représentants du personnel, ce qui va dans le sens souhaité par les auteurs de l’amendement.
Le seul apport de celui-ci consiste à faire recueillir l’avis du fonctionnaire concerné par l’administration dans la foulée d’une communication ne donnant pas lieu à une procédure disciplinaire. Je ne suis pas certain que ce cas spécifique mérite une disposition législative ad hoc.
Pour toutes ces raisons, je vous invite, madame Chapdelaine, à retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.