Cet amendement vise à revenir à la rédaction de l’article 39 ter, tel que nous l’avions adopté en première lecture. Il s’agit d’introduire davantage d’équité dans le système de classement des logements meublés et des gîtes, qui a besoin d’être toiletté.
À l’heure actuelle, le gîte rural fait l’objet d’une définition fiscale autonome – ce qui est incompréhensible –, puisqu’il est défini comme un logement meublé classé « gîte de France ». Or la procédure de classement réglementaire des gîtes de France a été supprimée en 1997 et il existe, en outre, d’autres labels privés. L’idée est donc d’aligner le statut des gîtes sur celui des logements meublés, ce qui avait été décidé en première lecture.
Il faut également préciser que, puisque ces dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2016, un régime transitoire est prévu pour l’année 2016, année au titre de laquelle les exonérations de fiscalité directe locale dont bénéficient les gîtes seront transitoirement maintenues.