Cet amendement a déjà été largement défendu et avait en effet été adopté en première lecture.
L’article 569 du code général des impôts prévoit une procédure de traçabilité des produits du tabac en application de la directive tabac de 2014. Je rappelle aussi que l’Assemblée nationale avait voté à l’unanimité, le 26 octobre dernier, le protocole de l’OMS visant à « éliminer le commerce illicite du tabac ».
L’article 8 du protocole et l’article 15 de la directive tabac comportent en effet une différence fondamentale. L’article 8 du protocole stipule que chaque partie « instaure […] un système de suivi et de traçabilité contrôlé par elle » et que « les obligations auxquelles une Partie est tenue ne sont pas remplies par l’industrie du tabac et ne lui sont pas déléguées ». Quant à l’article 569 du code général des impôts, il retient la même solution que la directive, confiant de facto la traçabilité des produits du tabac aux fabricants de tabac, ce qui est contraire au protocole ainsi qu’au bon sens. Ce n’est en outre pas compatible avec les préconisations de la Cour des comptes, qui considère que l’on ne peut pas être à la fois contrôleur et contrôlé.