C’est une discussion que nous avons régulièrement. Je perçois la cohérence et la persévérance de notre collègue M. Gosselin, mais, cher collègue, il n’y aura pas de diffusion de données sensibles au sens où vous l’entendez dans la mesure où l’alinéa 8 du même article encadre précisément le dispositif de publications.
L’alinéa 8 consiste en effet à insérer un article L. 312-1-2 dans le code des relations entre le public et l’administration, article qui dispose que « lorsque les documents visés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 » – ceux qui vous inquiètent – « comportent des mentions entrant dans le champ d’application des articles L. 311-5 » – les documents non communicables – « ou L. 311-6 » – les documents communicables aux seuls intéressés –, « ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement afin d’occulter ces mentions ». Votre demande étant satisfaite, cher collègue, je vous propose de retirer cet amendement.