Dans son avis sur le présent projet de loi, la CADA note que les dispositions de l’article 4 « maintiennent un régime d’interdiction absolue de publication des données personnelles, alors que certaines de ces données, qui n’intéressent ni la vie privée ni la réputation des personnes concernées, ne sont pas exclues du droit à communication et peuvent, par ailleurs, être utilement diffusées, ce qui est par exemple le cas des organigrammes administratifs ou des documents rendant compte des activités de nombreuses instances administratives qui, dès lors qu’ils mentionnent le nom des personnes qui y interviennent ou permettent de les identifier, comportent des données à caractère personnel ».
Cet amendement vise donc à limiter les informations non communicables à celles qui portent atteinte à la protection de la vie privée ou à la réputation des personnes. Il permettrait un droit à réutilisation des données efficace et efficient.