Mes arguments, toutefois, ne lui feront sans doute pas plaisir ; je les ai d’ailleurs déjà développés en première lecture et en commission.
Le projet de loi change la logique de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui opère une distinction en fonction de la durée – plus ou moins un an – du contrat de travail.
La distinction ici proposée entre CDD et CDI n’est pas moins favorable que le droit actuel : elle déplace seulement le curseur. Cette distinction paraît au demeurant plus claire et plus pertinente.
Le CDD, même s’il dépasse un an, est de toute façon bref ; le CDI, lui, offre de toute évidence des perspectives de maintien sur le territoire qui justifient des mesures particulières de prolongement et de renouvellement du titre de séjour. Je ne reviens pas sur d’autres arguments que j’avais développés en première lecture. Avis défavorable.