Il s’agit d’un amendement de repli. Il ne reprend que la première disposition de l’amendement no 111 , à savoir l’exigence de la suspicion de fraude : on ne doit pas pouvoir demander sans raison à des administrations ou à des personnes des documents qui concernent un étranger. Pour le faire, l’administration doit, a minima, suspecter une fraude.