Permettez-moi de revenir brièvement sur plusieurs des points d’achoppement qui subsistent entre nos deux chambres. La commission spéciale, tout d’abord, est revenue à la version de notre assemblée en supprimant la possibilité, pour l’autorité administrative, de demander aux fournisseurs d’accès le blocage des sites qui auraient été identifiés comme permettant aux réseaux de traite et de proxénétisme d’organiser leur activité sur le territoire.
Par ailleurs, la commission spéciale a permis une avancée que je qualifierais de notable à l’article 1er ter du texte, en permettant d’appliquer l’article 62 du code de procédure pénale aux personnes prostituées. Ainsi, il sera possible de retenir temporairement en audition, comme témoin, une personne prostituée, alors même qu’il n’existera aucune raison plausible de soupçonner qu’elle aura commis une infraction.