L’article 1er ter a été amélioré dans le cadre de la navette, comme j’ai eu l’occasion de le dire tout à l’heure.
Cependant, sa rédaction actuelle prévoit que les prostituées qui témoignent contre les réseaux relèvent de l’article 706-63-1 du code de procédure pénale qui régit la protection des personnes mentionnées dans l’article L. 132-78 du code pénal bénéficiant d’exemptions ou de réductions de peines pour avoir évité la réalisation d’infractions.
Or, cet article fait référence à des publics qui ont tenté de commettre une infraction, ce qui n’est plus applicable aux personnes prostituées depuis la disparition du délit de racolage introduite par ce texte et qui n’y figure plus suite à la navette.
Aussi, c’est par souci de clarification rédactionnelle et juridique que cet amendement propose d’ajouter à l’article 706-63-1 la mention des personnes victimes de prostitution telle que définie au premier alinéa de l’article 1er ter car avec la disparition du délit de racolage, il serait me semble-t-il impossible de leur permettre de bénéficier des mesures protectrices qu’il prévoit.