Je comprends votre intention mais la rédaction de votre amendement aboutit à faire l’inverse de ce qu’il faudrait.
L’article 706-63-1 du code pénal étant consacré aux seuls repentis, on ne peut y faire référence aux personnes prostituées.
Votre proposition est inopérante car les mesures de protection des victimes de la prostitution apportant leur témoignage à la justice sont d’ores et déjà prévues au nouvel article 706-40-1 du code de procédure pénale et, pour être effectives, n’ont pas besoin d’être également visées à l’article 706-63-1 où il y aurait confusion des personnes visées.
Avis défavorable à l’adoption de cet amendement.