Cet amendement vise à restreindre le champ des partenaires institutionnels susceptibles d’intervenir dans la mise en oeuvre du parcours concernant les personnes prostituées aux associations spécialisées dans l’aide aux personnes prostituées.
La définition actuelle, qui englobe toutes les associations aidant l’ensemble des personnes en difficulté, présente selon moi le risque de « dévoyer », en quelque sorte, l’aide accordée à ces victimes en raison d’un trop grand nombre d’interlocuteurs qui ne connaissent pas suffisamment les problématiques très particulières et spécifiques de la prostitution.
En outre – c’est le deuxième argument – cet amendement permettrait également d’harmoniser juridiquement l’article 3 avec les dispositions prévoyant que seules les associations spécialisées dans l’accompagnement des personnes prostituées pourront se porter partie civile.
Il est logique de conserver ce principe de spécialisation tout au long du texte.