Intervention de Jean-Christophe Lagarde

Séance en hémicycle du 8 février 2016 à 16h00
Protection de la nation

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Christophe Lagarde :

La teneur d’un certain nombre de nos échanges révèle une confusion que Mme Duflot a légitimement jugée regrettable. Nous parlons bien de l’alinéa 3, c’est-à-dire de ce que la loi va définir comme cadre possible pour l’état d’urgence. Ensuite, s’agissant de sa prorogation, l’alinéa 4 prévoit qu’elle ne peut effectivement être autorisée que par la loi.

En clair, la Constitution dit qu’il est possible de déclarer l’état d’urgence, et une loi – à laquelle Mme Duflot souhaite conférer le caractère de loi organique – fixe les mesures qui peuvent être prises dans ce cadre. Cela ne signifie pas que toutes doivent être retenues au moment de l’application de l’état d’urgence : ainsi, alors que la loi de 1955 prévoyait la possibilité de restreindre toutes les libertés de communication, l’Assemblée – à ma demande, d’ailleurs – a choisi de ne toucher qu’aux communications électroniques, auxquelles, nous le savons, ceux qui agressent la France ont recours.

Monsieur le garde des Sceaux, il me semble nécessaire, ou à tout le moins utile, et pas du tout contradictoire, que la loi destinée à encadrer l’état d’urgence soit de nature organique. Nous voterons donc pour les amendements identiques no 25 et suivants.

Le fait de rendre obligatoire le contrôle de constitutionnalité est bien un avantage de la loi organique, même si ce n’est pas le seul. Vous m’objecterez sans doute, monsieur le garde des Sceaux, que toute loi peut être déférée au Conseil constitutionnel par soixante députés ou soixante sénateurs. Mais dans les faits, cette possibilité est réservée, à l’Assemblée comme au Sénat, à deux groupes politiques seulement. À l’heure où la question prioritaire de constitutionnalité permet à n’importe quel citoyen d’exercer un recours similaire, ce déséquilibre est regrettable.

Autre caractéristique de la loi organique : faute d’accord entre les deux assemblées, celle-ci ne peut être adoptée par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres. Or, pour fixer ce qu’il est possible de conférer, occasionnellement, comme moyens exceptionnels à l’État en cas de crise, la majorité absolue des membres de notre assemblée vaut mieux qu’une courte majorité de circonstance.

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