Il s’agit d’un amendement initialement présenté par notre groupe, puis repris et adopté par la commission des lois, qui a ensuite été transformé par le Gouvernement, ou par le rapporteur, ou par les deux agissant en commun.
Cette transformation ne nous gêne pas en soi ; simplement, nous avions repris la formulation traditionnelle, résultant de la loi du 3 août 1849, réutilisée à chaque fois et qui, d’une certaine manière, a fait ses preuves. On propose de la remplacer par les notions de « conflit armé » et de « guerre armée ». Outre le fait que cela paraît un peu répétitif, je crois que « guerre armée » n’est pas un bon terme, car, si l’on ne précise pas qu’il s’agit d’une guerre « étrangère », cela peut fort bien être une guerre civile.
Nous avions jugé nécessaire de préciser les conditions de déclenchement du régime de l’état de siège, car au moment où l’on rédige un article 36-1 sur l’état d’urgence, il aurait été paradoxal que l’article 36 reste aussi laconique. En effet, l’état de siège est lui aussi un régime juridique d’exception, assez haïssable d’ailleurs, puisque, dans l’histoire de notre République, il a été utilisé par Cavaignac, massacreur des ouvriers parisiens en 1848, de nouveau en 1849, puis de 1871 à 1874 par les Versaillais contre les Communards. Il ne laisse donc pas que de bons souvenirs ! C’est pourquoi il conviendrait de préciser les conditions de recours à ce régime sans le faire via une phrase ambiguë ou obscure, comme celle suggérée par le ministère de la défense ; évoquer une « guerre armée » ou un « conflit armé » n’est pas d’une netteté absolue, d’autant que, même s’il existe la Convention de Genève, on ne sait pas précisément ce qu’est un « conflit ». Si j’ai beaucoup de respect pour le ministère de la défense et pour la commission des lois, il ne serait pas mauvais que celle-ci revienne à notre texte initial.