Quoi qu’il en soit, beaucoup les ont votés. Tout à fait logiquement, les constituants de 1958 ont rendu une révision impossible dans de telles circonstances. Je propose, compte tenu du fait que nous disposons de trois régimes d’exception, de voir si leurs régimes juridiques peuvent être alignés.
Ma proposition, bien évidemment, vaudra pour l’avenir puisqu’en l’occurrence, nous discutons de cette éventualité alors que l’état d’urgence est toujours en vigueur. Elle vise à rédiger ainsi l’alinéa 4 de l’article 89 de la Constitution : « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels prévus à l’article 16 ou durant la mise en oeuvre de l’état de siège ou de l’état d’urgence prévus aux articles 36 et 36-1. »
Cela me paraît tout à fait cohérent : on ne peut dissoudre l’Assemblée nationale pendant les périodes d’application de ces différents articles ni réviser la Constitution. Elles sont exceptionnelles et brèves : il n’est pas possible de les mettre à profit pour remettre en cause la représentation nationale ni modifier la Constitution, un tel exercice requérant un minimum de sérénité.