Mon collègue vient de donner un certain nombre d’éléments. Nous nous trouvons dans une situation particulière. Il s’agit d’abord de réfléchir au contrôle de la révision, parce qu’en vérité nous pourrions nous interroger sur le fait que le quatrième alinéa de l’article 89 s’applique.
Je m’explique : l’état d’urgence a été déclaré en raison des attentats. Or l’article 412-1 du code pénal les définit ainsi : « Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national. »
La commission d’attentats se caractérise donc par l’atteinte à l’intégrité du territoire national, qui constitue un motif d’impossibilité d’engager ou de poursuivre une révision constitutionnelle. Je pense qu’il y a là une question à se poser. Elle se double de la possibilité donnée ou non au Conseil constitutionnel, qui s’en est dégagé à deux reprises – et, pour la dernière fois, en 2003 – de contrôler le principe de la révision.
La question est d’importance et a donné lieu à bon nombre de réflexions sérieuses, et notamment à celle de Guy Carcassonne qui a écrit ce qu’il appelait « une petite fable particulière ». Dans ce texte, il expliquait que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, interrompu par une crise d’une gravité telle que députés et sénateurs soient dans l’impossibilité de se rendre à Paris, pouvait donc se conjuguer au vote d’une révision constitutionnelle menée dans des conditions très brutales et qu’aucun moyen ne permettrait de contrôler.