Je voudrais faire deux observations sur les dispositions de l’article 18.
Premièrement, la retenue n’est possible que s’il existe des « raisons sérieuses » de penser que la personne a une relation avec une activité terroriste, raisons dont il faudra faire la preuve a posteriori. Or, à supposer qu’elles existent, le procureur de la République aurait très bien pu intervenir préalablement, pour autoriser non pas une retenue de quatre heures, mais une véritable garde à vue,…