Intervention de Geneviève Gaillard

Séance en hémicycle du 15 mars 2016 à 21h30
Biodiversité — Article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGeneviève Gaillard, rapporteure de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :

Nous avons été nombreux à débattre du préjudice écologique qui constituera une grande avancée législative. Je veux rendre hommage aux sénateurs Bruno Retailleau et Jérôme Bignon, grâce auxquels ce texte sur la préservation et la reconquête de la biodiversité se trouve enrichi d’un important article sur le préjudice écologique. Le cheminement a été long, et je remercie le Gouvernement d’avoir retiré son amendement.

Le régime que nous proposons de créer serait défini comme le préjudice résultant d’une atteinte non négligeable aux éléments, aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.

Les actions en réparation du préjudice seraient ouvertes à l’État, au ministère public, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu’à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.

La réparation du préjudice écologique s’effectuerait par priorité en nature. En cas d’impossibilité, de droit ou de fait, ou d’insuffisance des mesures de réparation, des dommages et intérêts pourraient être versés au demandeur qui les affecterait prioritairement à la réparation de l’environnement, et subsidiairement à la protection de l’environnement.

Si le demandeur n’était pas en mesure d’affecter les dommages et intérêts aux fins ainsi définies, ces derniers seraient versés à l’État ou à toute personne qu’il désignerait et affectés aux fins de réparation ou de protection de l’environnement.

L’action serait prescrite après un délai de trente ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice, sans que ce délai ne puisse être porté au-delà de cinquante ans à compter du fait générateur.

Un régime de sursis à statuer serait créé afin d’articuler ce régime de responsabilité civile avec d’autres régimes administratifs, tels que celui de la réparation des dommages causés à l’environnement par l’activité d’un exploitant, prévu aux articles L. 160-1 et suivants du code de l’environnement.

La commission a exclu un dispositif d’amende civile tel que celui prévu par l’amendement no 677 , au motif que les fautes graves relèveront d’un régime de sanction pénale plus dissuasif et qu’il convient de ne pas donner le sentiment de rechercher à dépénaliser les comportements fautifs. C’est bien au contraire par le code pénal, dont la portée est tout autre, qu’il faut réprimer les fautes les plus graves. La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement no 677 .

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