Je voudrais préciser que les dispositions de l’article 18 qui organisent les règles d’accès aux ressources génétiques concernent de nombreux acteurs, publics et privés, issus de secteurs divers : agriculture, alimentation, pharmacie, cosmétique, adjuvants, biomatériaux. Le génie génétique et les biotechnologies déploient des efforts pour le plus grand bénéfice du pays.
Si les professionnels ne remettent pas en cause, et ils ne l’ont jamais fait, la légitimité du dispositif présenté à l’article 18, tant s’en faut, ils nourrissent quelques inquiétudes quant à ses modalités d’application. Il s’agit notamment de la nécessité d’obtenir une autorisation sur la base d’une preuve de l’origine des ressources utilisées pour la nouvelle utilisation de ressources présentes en collection avant la date d’entrée en vigueur de la loi, vous venez de le dire.
Pour ma part, je m’inquiète de la manière dont on va utiliser dans les collections ce qui a été mis au point à l’époque de Louis XIV ! Or la recherche utilise souvent des ressources entrées en collection il y a bien des années, des dizaines d’années, voire des siècles, et dont il est difficile de déterminer l’origine ou les utilisations antérieures.
De ce fait, la définition d’une nouvelle utilisation soulève une difficulté majeure. Elle implique que l’utilisateur d’une ressource ait en sa possession des données dont la collecte fut longtemps aléatoire en l’absence d’un cadre juridique explicite. L’incertitude qui entoure la mise en application serait de nature à détourner les professionnels des collections françaises. Cherchant à se prémunir des risques encourus, ils se retourneront vers d’autres pays, pénalisant le dynamisme de notre recherche et l’attractivité de la France en matière économique.
Plusieurs amendements visant à résoudre ce problème ont été déposés, par moi comme par d’autres collègues. En première lecture, ils ont tous été repoussés, sur la demande de la commission et du Gouvernement. Puisque le projet de loi prévoit que cet article fasse l’objet d’un décret pris en Conseil d’État, il conviendra d’être attentif à ce qu’il permette une mise en oeuvre souple et réaliste pour les entreprises au regard de la problématique de cette nouvelle utilisation.
J’estime que la seule granulométrie pertinente pouvant être appliquée par les utilisateurs est celle reposant sur les secteurs d’activité, telle qu’elle est appliquée par la nomenclature du système harmonisé de l’organisation mondiale des douanes. Elle établit par exemple une distinction claire entre les produits pharmaceutiques et les préparations cosmétiques. Il serait intéressant d’étudier de près cette classification.