Cet amendement vise à ce que toutes les communautés d’habitants concernées par les dispositions relatives à l’accès aux ressources génétiques du présent projet de loi, c’est-à-dire les communautés d’habitants de Guyane, Mayotte et Wallis-et-Futuna, puissent être consultées lorsque ces accès impliquent un prélèvement in situ sur un territoire qu’elles ont contribué à préserver de longue date.
Le présent amendement propose une articulation juridique qui respecte la souveraineté de l’État français, qui reste la seule partie contractante avec le demandeur, et le statut de patrimoine commun de la nation des ressources génétiques, tout en reconnaissant les droits des communautés d’habitants par le recueil de leur consentement.