La formulation introduite par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire à l’Assemblée nationale contraint l’autorité administrative compétente pour l’accès aux connaissances traditionnelles associées à se conformer strictement aux termes du procès-verbal établi par la personne morale de droit public suite à la consultation des communautés d’habitants.
Or l’autorité administrative compétente doit pouvoir rendre sa décision de manière autonome. Elle peut pour cela être éclairée par les conclusions du procès-verbal, comme cela se pratique en droit français, par exemple dans le cadre des procédures d’autorisation des projets ayant un impact sur l’environnement et qui sont soumis à enquête publique ou à débat public. Comme toute décision administrative, cette dernière est susceptible de recours.
Encore une fois, il y aurait un risque d’inconstitutionnalité à inscrire dans la loi, pour une catégorie de population et non pour l’ensemble du peuple français, le droit collectif consistant à accorder ou à refuser directement à un tiers l’accès à ses connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
Ainsi, la procédure prévue à l’article 18 respecte l’esprit du protocole de Nagoya et permettra de protéger efficacement les intérêts des communautés d’habitants, tout en assurant la conformité au principe d’indivisibilité du peuple français.