Si le principe de la convention est souhaitable afin de coordonner l’action des acteurs publics de l’archéologie dans ce domaine, il paraît préférable de l’inscrire à l’article L. 522-7 du code du patrimoine, qui reconnaît aux collectivités territoriales le droit de contribuer à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive.