Il n’est pas nécessaire de répéter dans le présent projet de loi des dispositions légales déjà en vigueur.
En effet, l’intervention des collectivités territoriales est déjà soumise au principe de spécialité territoriale. De plus, le cadre territorial d’intervention des collectivités en matière de diagnostic est déjà défini par l’article L. 523-4 du code du patrimoine. Enfin, il revient déjà à l’État d’autoriser une fouille archéologique.
Par conséquent, le champ d’action géographique des collectivités territoriales en matière d’archéologie préventive est d’ores et déjà encadré et rien ne justifie la mise en place de nouvelles restrictions.