Je comprends l’inversion de la charge de la preuve : vous souhaitez passer du régime actuel de la visibilité ou de la covisibilité à un régime où la règle des 500 mètres ne s’appliquerait qu’en cas d’incertitude.
L’alinéa 15 dispose : « En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de 500 mètres de celui-ci. » Je comprends bien les mots « à moins de 500 mètres de celui-ci » : ils font référence au périmètre par défaut. En revanche, les mots : « visible en même temps que lui » vous paraissent-ils suffisants pour garantir une protection des abords lorsque l’immeuble en question est visible depuis n’importe quel point du monument historique ?