Le terme « personne publique » inclut notamment les collectivités territoriales qui, aux termes du texte proposé pour l’article L. 621-31 du code du patrimoine, ne sont pas soumises à la condition d’inaliénabilité des biens dépendant d’un domaine national. Cette possibilité de cession contrevient donc au principal objectif du texte. Il convient, par conséquent, de la limiter aux seules entités administratives soumises à la condition d’inaliénabilité : l’État et ses établissements publics.