Nous avons adopté un amendement allant en ce sens, mais, suivant l’avis du Conseil d’État, nous n’avons pas intégré la disposition à l’article L. 87 du code électoral, qui concerne les fraudes relatives à la délivrance ou à la production d’un certificat d’inscription ou de radiation, mais à l’article L. 113 de ce même code, qui regroupe les sanctions pénales applicables aux manoeuvres frauduleuses de manière générale. Dans le texte de la commission, il s’agit des alinéas 22 et 23.
Il s’agit donc d’un différend non pas sur le fond, mais sur la place de la sanction dans le code. La position prise par la commission nous semble plus justifiée. À mon grand regret, donc, avis défavorable.