La lutte contre la corruption doit être ambitieuse et ne laisser aucune place aux manquements qui peuvent semer le doute sur les intentions de chacun.
L’alinéa 20 du présent article prévoit que la commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence dans un délai qu’elle fixe et qui ne saurait excéder trois ans.
Il ne faut pas oublier que les entreprises dont il est question ici, celles qui n’auraient pas mis en place les mesures de prévention nécessaires prévues par la présente loi, sont en faute. Aussi, leur laisser un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec la loi apparaît comme une mesure bien trop clémente, qui nuira très clairement à l’efficacité de la lutte contre la corruption.
Il n’est pas possible de laisser les sociétés fautives jusqu’à trois années supplémentaires en dehors de la loi alors que les autres sociétés auront satisfait à leurs obligations.
En outre, ramener ce délai à un an renforcerait l’effet préventif et inciterait davantage les sociétés à respecter les obligations de la loi en amont d’un quelconque contrôle.
La mesure se doit donc d’être dissuasive pour que les dispositions prévues soient mises en place le plus rapidement possible afin d’assurer une lutte effective contre la corruption.