J’entends d’ici le ministre et le rapporteur me répondre que cet amendement est superfétatoire, que les principes du contradictoire sont forcément respectés, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Moi, sincèrement, je ne me satisfais pas de la rédaction actuelle du texte. « Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué. »
La formulation est extrêmement légère et, du fait de son insuffisance, peu respectueuse des droits de la défense. C’est un danger qui nous guette à chaque fois que l’on crée des procédures en dehors du champ du code de procédure pénale, lequel est très précis et très protecteur des droits de la défense. Dans ce cas, le régime juridique étant un peu sommaire, il serait très utile d’ajouter le principe du contradictoire, qui suppose un minimum d’échanges par écrit, permettant de préciser les éléments reprochés à l’entreprise et ceux de droit et de preuve sur lesquels on se fonde, au lieu d’une simple convocation au cours de laquelle la personne découvre ce qu’on lui reproche.