Le caractère « bruyant » est intrinsèquement lié à l’existence même d’un moteur. L’article R. 1334-30 du code de la santé publique exclut les infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent du champ des nuisances sonores. Il est donc indispensable de maintenir l’adverbe « exagérément ». Avis défavorable donc.