En effet, la règle d’application territoriale de la loi pénale française ne permet pas de poursuivre en France tous les agissements commis par des Français à l’étranger.
En février 2016, un rapport d’information des sénateurs Yves Détraigne et Catherine Tasca sur l’assistance médicale, la procréation et la gestation pour autrui a évoqué la rareté des condamnations : seules deux condamnations pour provocation à l’abandon d’un enfant ont été prononcées en 2011 et en 2014.
La proposition de loi de Valérie Boyer, que je félicite pour son travail, entend pallier ces manques en créant un article renforçant la répression de l’entremise en vue d’une GPA et en créant deux nouvelles incriminations visant à mieux sanctionner cette pratique.
En outre, nous devons permettre la poursuite des personnes qui contournent l’interdiction de la GPA en y recourant à l’étranger. Le texte prévoit ainsi de supprimer la double exigence de réciprocité d’incrimination et de dénonciation officielle de l’État dans lequel les faits ont été commis.
La prohibition de la GPA est également fragilisée du fait de la récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette dernière a considéré que le refus d’établir un lien de filiation entre des enfants issus d’une GPA et leur père d’intention, également père biologique, portait atteinte au respect de la vie privée.
Suivant ces deux arrêts, la Cour de cassation a opéré, en juillet 2015, un revirement de jurisprudence en considérant qu’une GPA conclue à l’étranger ne faisait pas obstacle à la transcription sur les registres de l’état civil français des actes de naissance établis à l’étranger.
Rappelons-le, l’interdiction de la GPA avait également été mise en cause par la circulaire Taubira du 25 janvier 2013 sur la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger de parents français. Le groupe de l’Union des démocrates et indépendants s’y était d’ailleurs fermement opposé alors qu’elle avait été publiée durant les débats sur le mariage pour tous.
Afin de consolider la législation, le texte inscrit dans notre droit la nullité des actes étrangers établissant ou reconnaissant une filiation issue d’une GPA et l’interdiction de prendre toute décision ou tout acte tendant à la reconnaissance d’une gestation pour autrui.
Enfin, le Premier ministre avait reconnu, en 2015, la nécessité d’avancer sur la question au niveau international. Il avait évoqué une « initiative internationale » promue par la France, « qui pourrait aboutir, par exemple, à ce que les pays qui autorisent la GPA n’accordent pas le bénéfice de ce mode de procréation aux ressortissants des pays qui l’interdisent ». Or, à ce jour, rien n’a été fait.
L’article 4 de cette proposition de loi exhorte à avancer sur ces sujets au niveau international. Vous l’aurez donc compris, mes chers collègues, le groupe de l’Union des démocrates et indépendants est bien évidemment très favorable à ce texte qui permettrait d’endiguer l’affaiblissement de l’interdiction de la GPA en France.
Quant à la proposition de loi visant à rendre constitutionnel le principe d’indisponibilité du corps humain, elle procède de l’intention tout à fait louable de ses auteurs de graver l’interdiction de la GPA dans le marbre de la Constitution. Pour autant, nous craignons que cette notion d’indisponibilité du corps humain n’englobe le don d’organes et le don du sang. D’ailleurs, peut être aurait-il mieux valu parler de non-marchandisation du corps humain !
Ainsi que l’indiquait la mission d’information de 2010, les dons d’éléments du corps humain ne sont en rien comparables à la GPA,…