Les associations peuvent, en application de l'article 261 du code général des impôts, rémunérer certains de leurs dirigeants, tout en conservant à leur gestion son caractère désintéressé, si elles remplissent un certain nombre de critères, ayant notamment trait au montant et à la provenance de leurs ressources. Ainsi, les ressources provenant de personnes publiques n'entrent pas dans le calcul des seuils financiers à partir desquels il est possible de rémunérer un ou plusieurs dirigeants.
Cependant, dans de nombreux cas de figure, les associations de jeunes gérées et animées par des jeunes ne parviennent pas à atteindre les seuils fixés par la loi s'il n'est pas tenu compte des ressources provenant des personnes publiques et sont, dès lors, dans l'incapacité de rémunérer leurs jeunes dirigeants, dont l'implication dans la vie de l'association est pourtant réelle.
Aussi, afin de permettre aux associations de jeunes de rémunérer certains de leurs dirigeants, le présent amendement prévoit que toutes les ressources dont elles bénéficient, de quelque nature qu'elles soient, sont prises en compte dans l'appréciation des seuils financiers prévus à l'article 261 du code général des impôts.