De plus, le Conseil constitutionnel a rappelé en 1994 que le principe de la dignité de la personne humaine avait valeur constitutionnelle. Quant au principe du respect du corps humain, il fait l’objet d’un chapitre entier du code civil qui consacre son indisponibilité et son inviolabilité – articles 16-1 et suivants. Ainsi, l’article 16-7 du code civil, introduit par la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, pose expressément le principe de la nullité de « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui », prohibition également consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation dès un arrêt du 31 mai 1991.
Pour autant, nous ne devons pas empêcher des aménagements, notamment lorsqu’ils sont justifiés par l’intérêt général. Il en va ainsi des recherches médicales telles que celles sur les cellules-souches embryonnaires ou encore de la reconnaissance d’enfants nés à l’étranger lorsque le lien de filiation avec un Français résulte d’un acte d’état civil étranger probant au regard de l’article 47 du code civil, enfants que nous ne pouvons laisser sans reconnaissance légale et sans nationalité.
Vous le savez également, mon cher collègue : notre législation pénale sanctionne déjà les infractions liées au recours aux mères porteuses.