Cet amendement vise à préciser la rédaction afin que l’intention du législateur apparaisse plus clairement. L’expression « au vu de » est trop imprécise : elle n’implique pas une relation de conformité entre le contrat de partage des avantages et le procès-verbal de la consultation, mais oblige simplement à mentionner ce procès-verbal dans les visa. Pour respecter les conditions d’utilisations dont les communautés d’habitants assortissent leur consentement, il faut que le contrat soit conforme au contenu du procès-verbal, et non simplement qu’il y fasse référence.
L’article 7 du Protocole de Nagoya prévoit bien que l’accès aux connaissances traditionnelles doit être soumis au consentement préalable, donné en connaissance de cause, ou à l’accord et à la participation des communautés autochtones et locales.