L’intérêt de l’amendement no 1218 n’est pas démontré. Les sentiments du mineur sont déjà pris en compte à l’occasion de son audition par le juge. Le mineur est capable de discernement, et en tout état de cause, dans toutes les procédures le concernant, il peut demander à être entendu par le juge. Son audition est alors de droit : tel est le sens de l’article 338-1 du code de procédure civile. Enfin, aux termes de l’article 375 du code civil, un mineur qui estime être en danger peut saisir directement le juge des enfants, sans aucun filtre. Compte tenu de ces éléments de droit, je suis défavorable à ces amendements.