L'article 17 comporte les dispositions de coordination portant sur la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
1. | I. — Le premier alinéa du 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est remplacé par les dispositions suivantes :
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2. | « Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d'adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints travaillent soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation de la sécurité sociale. » |
3. | II. — Au premier alinéa de l'article 40 bis de la même loi, les mots : « de sa mère ou de son père » sont remplacés par les mots : « de l'un des parents ». |