8. | 3° Le III de l'article L. 311-6 est ainsi rédigé :
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
9. | « III. - Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance et des risques couverts en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 311-4-1. » ; |
10. | 4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifiée : |
11. | a) L'intitulé est complété par les mots : « et information de l'emprunteur » ; |
12. | b) Il est ajouté un article L. 312-6-1 ainsi rédigé : |
13. | « Art. L. 312-6-1. - Tout document remis à l'emprunteur préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-9 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé : |
14. | « 1° À l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux effectif global annuel ; |