17. | 4° bis L'article L. 312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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18. | « Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur, dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, le prêteur peut émettre un avenant à l'offre initiale. Cet avenant modifie l'offre mentionnée au premier alinéa du présent article sans proroger le délai initial de maintien des conditions mentionné à l'article L. 312-10. » ; |
19. | 5° L'article L. 312-9 est ainsi modifié : |
20. | a) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : |
21. | « Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose, ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. » ; |
22. | b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : |
23. | « Jusqu'à la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur, l'emprunteur est libre de proposer un nouveau contrat d'assurance. |