15. | « 2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
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16. | « 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. » ; |
17. | 4° bis L'article L. 312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
18. | « Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur, dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, le prêteur peut émettre un avenant à l'offre initiale. Cet avenant modifie l'offre mentionnée au premier alinéa du présent article sans proroger le délai initial de maintien des conditions mentionné à l'article L. 312-10. » ; |
19. | 5° L'article L. 312-9 est ainsi modifié : |
20. | a) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : |
21. | « Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose, ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. » ; |