21. | « Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose, ni modifier le taux, qu'il soit fixe ou variable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre définie à l'article L. 312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance. » ;
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22. | b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : |
23. | « Jusqu'à la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur, l'emprunteur est libre de proposer un nouveau contrat d'assurance. |
24. | « Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance, dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée dans un délai de huit jours, à compter de la réception de l'information de la nouvelle assurance. |
25. | « Le prêteur tire les conséquences de cet autre contrat d'assurance sur l'offre de prêt, le cas échéant, sous réserve des dispositions du présent article et du premier alinéa de l'article L. 312-10, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. |
26. | « Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats. » ; |
27. | 6° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-2-1 ainsi rédigé : |