24. | « Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance, dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée dans un délai de huit jours, à compter de la réception de l'information de la nouvelle assurance.
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25. | « Le prêteur tire les conséquences de cet autre contrat d'assurance sur l'offre de prêt, le cas échéant, sous réserve des dispositions du présent article et du premier alinéa de l'article L. 312-10, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. |
26. | « Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles le prêteur et l'assureur délégué s'échangent les informations préalables à la souscription des contrats. » ; |
27. | 6° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-2-1 ainsi rédigé : |
28. | « Art. L. 313-2-1. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 311-4-1 et L. 312-6-1. » |
29. | II. — Le I est applicable six mois après la promulgation de la présente loi. |